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Conditions de vente

Conditions générales de vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
3) Les prestations de restauration proposées
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11
12) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5) Les prestations de restauration proposées
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix : le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R. 211-4
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19) L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R. 211-4
21) L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
a) soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
b) soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
a) soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
b) soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R. 211-4.

Conditions particulières de vente

Nationaltours Groupes organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation IM 03513 0001 au capital de 50 000 € et détient une garantie financière délivrée par Groupama - contrat n°400071344210 - 5 rue du Centre - 93199 Noisy-le-Grand. Nationaltours Groupes a souscrit auprès de la compagnie Hiscox (19, rue Louis le Grand - 75002 Paris) un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Les informations figurant dans le périmètre de Nationaltours Groupes peuvent faire l’objet de modifications. Tous les renseignements repris dans ses catalogues ont été recueillis de bonne foi et présentés en toute honnêteté. Toutes erreurs de tarifs, changements de fournisseurs, ou de description décelées après publication sont signalées aux agences distributrices afin d’en informer le client, et ce jusqu’à 15 jours avant la date de départ.

1) REVISION DES PRIX

Nos agences se réservent le droit de réviser leurs prix dans les cas suivants :
a) Augmentation des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes notamment les taxes d’aéroport, qui peuvent être augmentées sans préavis.
b) Variation des taux de change des devises utilisées pour le calcul des prestations terrestres incluses dans le forfait.
c) Augmentations liées aux transports notamment aux évolutions du prix du carburant et à la parité Euro/Dollar US ou autres devises
d) Augmentation de la T.V.A.
Les prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur à la date du 01 juillet 2018. PRIX REVISABLES : toute augmentation doit être signifiée au client au moins 30 jours avant la date de départ. (sauf pour les taxes d’aéroport). Si l’augmentation est supérieure à 10%, les clients déjà inscrits pourront annuler leur voyage sans frais pour nos agences, à condition que cette annulation intervienne au moins 30 jours avant la date de départ. Au-delà de ce délai, les conditions habituelles d’annulation seront appliquées.

2) VERSEMENTS

Acompte de 25% à 30% par personne (sauf cas particulier) + la prime d’assurance.
Règlement du solde un mois avant le départ pour tous nos voyages (sauf cas particuliers- nous consulter).

3) ANNULATION DU FAIT DE L’ACHETEUR

Les frais suivants s’appliquent

INDIVIDUELS :
• Jusqu’à 30 jours avant le départ : 40 à 105 € par personne selon le fournisseur • Entre 30 et 21 jours : 25% du montant du voyage • Entre 20 et 8 jours : 50% du montant du voyage • Entre 7 et 2 jours : 75% du montant du voyage • Moins de 2 jours avant le départ et non-présentation : 100% du montant du voyage.
A noter que les frais de visas ne sont jamais remboursés. Des conditions particulières d’annulation peuvent être appliquées sur certaines destinations. Dans ce cas se référer aux conditions mentionnées sur le catalogue ou le contrat de vente.

GROUPES :
• ANNULATION TOTALE :
• Jusqu’à 60 jours avant le départ : 50 à 95 € par personne selon le fournisseur • Entre 59 et 30 jours : 25% du montant du voyage • Entre 29 et 15 jours : 50% du montant du voyage • Entre 14 et 8 jours : 75% du montant du voyage • Moins de 8 jours avant le départ et non-présentation : 100% du montant du voyage.
• ANNULATION PARTIELLE :
Se référer aux conditions “individuels”. En cas d’annulation partielle, la tranche de prix en rapport avec le nombre réel de participants pourra être appliquée.

4) ANNULATION DU VOYAGE OU DU SEJOUR DU FAIT DE L’ORGANISATEUR

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs ou entre les deux. Des propositions de remplacement ou de report seront proposées au client.

5) APTITUDE AU VOYAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES

Nous nous réservons le droit de refuser la participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire au bon déroulement du voyage. De même si le comportement d’un voyageur nuit à la quiétude des autres clients, nous pouvons être amenés à exclure l’intéressé sans dommage, ni intérêt. Dans ce cas les frais de rapatriement, de justice, de téléphone, ou tout autres frais seront à la charge des parents ou à défaut du groupe. Les sorties nocturnes sont strictement interdites. Il est demandé aux accompagnateurs ou professeurs d’en informer les participants et de veiller à cette règle. Les accompagnateurs doivent veiller à ce que les participants mettent leurs ceintures de sécurité dans l’autocar lorsqu’il en est pourvu.

6) CESSION DE CONTRAT

La cession de contrat est libre mais l’agence vendeur doit être informée par lettre recommandée au plus tard 7 jours avant le départ, avec toutes précisions à propos des nouveaux participants qui doivent remplir les mêmes conditions pour accomplir le voyage que les cessionnaires et accepter une formule identique. Des frais sont à acquitter par les cédants, variables selon l’organisateur.

7) ASSISTANCE - ASSURANCES

ASSISTANCE : des garanties Assistance-rapatriement médical et frais médicaux sont proposées avec supplément de prix sur tous nos voyages. Ce contrat est souscrit auprès de Mutuaide.
ANNULATION - BAGAGES : Notre agence a mis au point par l’intermédiaire d’ASSUR-TRAVEL - 49 Boulevard de Strasbourg - 59000 LILLE, un contrat facultatif qui vous permet de bénéficier des garanties suivantes : remboursement des frais d’annulation en cas de maladie, accident ou décès, assurance bagages. Ceci est un résumé des garanties et n’a pas de valeur contractuelle. Les assurances proposées correspondent aux risques les plus courants.
Ce contrat facultatif s’applique sur le montant du forfait TTC, y compris les frais de transferts régionaux en autocar ou navette vers/ de l’aéroport de départ. Il appartient aux clients de prendre connaissance des garanties, ainsi que des exclusions sur le dépliant de l’assurance qui est remis à l’inscription. Possibilité, en supplément, d’extension de garantie avec l’assurance TOUR ASSUR PLUS. (Consultez votre conseiller).

8) VOLS ET PERTES

Nos agences ne sont pas responsables des vols commis dans les hôtels. Les objets précieux et argent doivent être déposés aux coffres des hôtels. Les clients sont seuls responsables des objets perdus ou oubliés dans les autocars, avions, ou hôtels. Il nous est impossible de procéder à la recherche d’objets isolés oubliés ou égarés dans tout moyen de transport ou hébergement en France ou à l’étranger.

9) HEBERGEMENT

Pour les séjours en famille d’accueil, les participants sont accueillis par des familles sélectionnées par notre correspondant. Ils sont généralement hébergés à plusieurs par famille, parfois 4 à certaines périodes. Nous communiquons avant le départ les adresses des familles, sauf changement de dernière minute. Nous nous réservons le droit de modifier le type et le lieu d’hébergement quel que soit la date avant le départ.
Pour les séjours en Auberges de jeunesse ou en hôtels économiques, les participants sont logés dans des chambres multiples ou dortoirs. Les personnels ou professeurs qui accompagnent les participants peuvent demander des chambres à deux lits ou bien des chambres individuelles avec supplément.
Dans le cadre d’établissement hôtelier similaire, la notion “similaire” s’applique exclusivement à la catégorie hôtelière annoncée.
Conformément aux convenances internationales, les chambres sont mises à disposition à partir de 16 repas le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 10h00 le jour du départ.
Lors d’arrivées tardives dans les hôtels, consécutives aux horaires de vols et/ou aux délais de transferts, et dans le respect des législations locales des temps et horaires de travail des personnels hôteliers locaux, la première prestation peut être remplacée par une collation froide ou par une prestation similaire le dernier jour du programme.

10) DEROULEMENT DU VOYAGE

Pour des motifs techniques (dimanches, jours fériés, jours imposés pour certaines visites, etc), le programme de certaines excursions pourra se faire dans un ordre différent, mais en tout état de cause, l’ensemble des prestations sera intégralement respecté.
En fonction des dates de départ, certains programmes pourront être réalisés dans le sens inverse.
Certaines options, mises en place par les correspondants locaux, sont soumises à un nombre minimum de participants.

11) DUREE DES VOYAGES

La durée tient compte du nombre global de jours du voyage et non du nombre de jours passés à destination. Elle commence à partir de l’heure de convocation à l’aéroport de départ en France et se termine à l’heure d’arrivée à l’aéroport de retour en France. Si la première ou dernière journée se trouve écourtée en raison des horaires imposés par la compagnie aérienne, aucun remboursement ni indemnisation ne pourra avoir lieu.

12) FORMALITES

Les ressortissants français sont avisés par le présent dépliant ou leur agent de voyages des formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leur accomplissement et les frais qui en résultent incombent aux seuls clients. En cas d’impossibilité d’effectuer le voyage résultant du défaut d’accomplissement de l’une ou de l’autre de ces formalités, les conditions figurant au paragraphe 3 seront appliquées par le vendeur.
La liste des formalités à accomplir telle que remise par le vendeur est celle nécessaire au voyage pour un client de nationalité française. Le client d’une autre nationalité devra s’enquérir auprès des autorités compétentes en regard de sa nationalité. A noter que les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents doivent disposer de leur C.I ou passeport à leur propre nom. Le nom figurant sur le titre de transport doit être identique à celui du nom figurant sur la carte d’identité ou le passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un voyageur de présenter un document requis. Il est de la responsabilité du client de remplir ses formulaires obligatoires sur internet type ESTA (USA) ou VSF (INDE). Notre agence ne pourra être tenue responsable si les éléments enregistrés ou communiqués ne correspondent pas à la réalité.

12 bis) INFORMATION SECURITE

Il incombe au client de prendre connaissance des conditions générales et particulières de vente. Ce dernier est invité par nos conseillers à s’informer de la possibilité de consulter la situation politique, sanitaire, climatique de la destination choisie, dans la rubrique “Conseils au voyageur” du site www.diplomatie.gouv.fr, et plus spécifiquement les sous-rubriques “risques, pays et santé”. Il appartient aux clients de vérifier leurs conditions physiques ou morales avant le départ, de se munir de leur traitement habituel. Les personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une autorisation écrite de s’inscrire à leur curateur. La responsabilité de nos agences ne pourra en aucun cas être recherchée à l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection.

13) ACHAT DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AU FORFAIT

Au cours des voyages organisés, les touristes sont bien souvent sollicités par des commerçants locaux, guides pour des prestations diverses, par exemple : soirées, excursions complémentaires, repas typiques, sorties Ulm ou autres, 4x4, Quad… Ces pratiques sont désormais courantes et nous ne pouvons que le constater. En cas d’accidents, la responsabilité de notre agence ne pourra être engagée.

14) RECLAMATIONS

Chaque destination offre des particularités, tant culturelles que dans son système politique, social, économique et religieux, ainsi que dans les conditions sanitaires, alimentaires et climatiques ; en conséquence, hormis le cas où le client préalablement à la commande aurait demandé et reçu par écrit des informations particulières, il sera réputé connaître l’ensemble des éléments ci- dessus et des conditions propres à la région ou au pays visité.
Lorsqu’un client estime qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, il doit le signaler immédiatement au responsable local de nos agences sur place. S’il n’obtient pas gain de cause, il doit exiger une attestation afin de justifier sa réclamation. A défaut, celle-ci doit être adressée par pli recommandé à l’agence ayant vendu le voyage dans un délai de 8 jours après la date de retour, en indiquant le motif exact avec des faits précis. “Après avoir saisi le service, après-vente et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 2 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel”

15) MODIFICATIONS DE CES CONDITIONS PARTICULIERES ET GENERALES CI-AVANT ENONCEES

Dans le cas de revente d’organisateurs de voyages organisés par des Tour-opérateurs, les conditions d’annulation, de modification ou les conditions particulières, d’assurances et d’annulations de l’organisateur concerné, se substituent à nos propres conditions particulières. (Il appartient alors à chaque client de les réclamer).

Réglementation des transports en autocar

Réglementation sociale dans le cadre de la conduite avec un seul conducteur :

Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans interruption le jour et 4h00 la nuit. A l’issue de ce temps de conduite, il doit bénéficier d’une pause au moins égale à 45 minutes qui peut cependant être fractionnée en une pause 15 minutes et une pause de 30 minutes prises sur cette période.
Le temps de conduite journalière est fixé à 09h00, il est parfois possible de le prolonger jusqu’à 10 heures, deux fois par semaine.

Amplitude

L’amplitude est le temps séparant deux périodes de repos. Elle est de 14h00 au maximum. Il faut prendre en compte le temps nécessaire à la mise en place du véhicule et le temps d’approche jusqu’au lieu de prise en charge. Il faut également inclure les temps utiles, en fin de journée, à la recherche d’un parking par exemple. De façon générale nos programmes n’excédent pas 12h00 d’amplitude.
Si l’amplitude n’est pas suffisante pour couvrir le parcours prévu, un second conducteur devient nécessaire. Il peut se placer en relais (il vient relayer un conducteur titulaire) et ne participer qu’à une portion du trajet ou être présent de façon permanente ce que l’on nomme alors double équipage.
Conducteurs en double équipage : l’amplitude est portée à 18h00.
Le système de relais successifs est tout aussi fiable et respectueux de la réglementation qu’un double équipage.

Temps de repos

Le temps de repos journalier des conducteurs est de 11 heures consécutives pouvant être réduit à un minimum de 09h00, 3 fois par semaine. Le calcul de l’amplitude est interrompu si les conducteurs bénéficient d’une pause continue de 09h00. Dans le cadre de voyages de longues distances, à l’issue du temps de conduite, des “coupures” sont indispensables pour le repos des conducteurs. Ils doivent alors pouvoir disposer pleinement de leurs temps, sans être importunés.

Ceinture de sécurité

Le décret du 09 juillet 2003 étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes. En cas de défaut de port par les passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour chacun d’entre eux dès lors qu’ils sont âgés de 13 ans et plus. En aucun cas la responsabilité du conducteur ou de son employeur ne pourra être mise en cause.

Liste des passagers

Par arrêté ministériel du 18 mai 2009, le responsable du groupe devra avoir en sa possession la liste détaillée de tous les passagers sur papier libre, à remettre au transporteur, avec les mentions obligatoires suivantes : Nom - Prénom - Date de Naissance - Numéro de téléphone du tuteur légal (pour les mineurs) par personne / Dates et caractéristiques du transport / Coordonnées téléphoniques de l’Organisateur.